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Aspects juridiques. Mr Fradet, CHU Amiens

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Sommaire n°1 , janvier 1998 (extrait) | Aspects juridiques. Mr Fradet, CHU Amiens


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Retour à : INDEMNISATION DES PATIENTS ATTEINTS D’HEPATITE C D’ORIGINE NOSOCOMIALE OU TRANSFUSIONNELLE. Mr F Lutz. CHU Amiens, Bulletin 9, septembre 2002


Responsabilité médicale et hépatite C


La prescription de transfusions sanguines correspond souvent à un besoin vital qui sert aux médecins dans le cadre de prescriptions médicales. En multipliant les occasions de transfusions, nous aboutissons à un effet pervers et logique de mise en cause de la responsabilité médicale pour avoir transfusé du sang vicié par des virus inconnus. Cette dérive oblige les médecins à la plus grande prudence et surtout impose aux centres de transfusion sanguine des obligations spécifiques.
 
Avant de détailler ce point, nous devons donner quelques bases sur la responsabilité médicale.
 
La jurisprudence est fort importante du fait de la quasi-absence de textes législatifs. Une répartition des litiges entre les différentes juridictions apparaît :
 
- le juge administratif est compétent pour connaître des actions dirigées contre les médecins hospitaliers à l'occasion de dommages subis par un usager du service public (T.C. 25 mars 1957 Chillouxet Slimane Rec. Lebon p. 816; D.1957.395 Concl. Chardeau ), sauf cas de faute détachable du Service Public, ou d'exercice par le praticien de son art dans le secteur privé de l'hôpital (TGI BOBIGNY 9 mai 1980, Dame de Lattre, D.1982.IR.261/TC 19 mars 1979, Badsky, D.1981.250 note Penneau).
 
- l'action civile a pour fondement la responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 20 mai 1936 D.1936.1.88 concl. Matter), le médecin étant tenu à l'égard de son patient d'une obligation de moyens et non de résultat (Cass.Civ. 27 juin 1939 et 27 mai 1940, D.1941.53). C'est à titre exceptionnel que le fondement de cette procédure peut être quasi-délictuel (Cass.Req. 18 juin 1835, S.1835,401 concl. Dupin). La victime doit rapporter la faute par tout moyen de preuve (faute : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité). L'action repose sur les articles 1382 & 1383 du Code Civil :
 
Article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
 
Article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
 
- l'action pénale : le droit pénal est régi par l'adage : « nullum crimen, nulla pena sine lege » :
article 223-6 C.P. : non assistance à personne en danger (ancien article 63 C.P.),
articles 222-1 à 222-43 C.P. : atteintes volontaires à l'intégrité corporelle,
articles 222-19 & 222-20 C.P. : atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne,
articles 226-13 & 226-14 C.P. : violation du secret professionnel (ancien article 378).
 
De toutes les voies de procédures choisies pour les usagers, l'action publique est la plus redoutée du corps médical (mise en cause de la réputation, de la conscience professionnelle,...). Devant le tribunal répressif, l'association faute-répression-indemnisation est la procédure la plus simple.
Dans notre monde, la vulgarisation scientifique et l'amoncellement d'informations contribuent à favoriser un plus grand recours aux tribunaux pour régler des litiges survenus à l'issue de traitements médicaux.
Notons que de tout temps, les juristes se sont montrés soucieux d'indemniser les victimes à partir de ce principe, il y a eu élaboration d'une jurisprudence favorable au plaignant. Pour éviter un trop grand nombre de conflits, certains jurisconsultes ont tenté de dégager des solutions qui sauvegarderaient le principe indemnitaire en évitant l'écueil des recours abusifs.
En de nouveaux temps d’incertitude dont le SIDA est l’épiphénomène, nous assistons à l’émergence d’une responsabilité sans faute plus étendue,  et à la naissance d’une responsabilité pour aléa thérapeutique. Le virus de l'hépatite C, par l'importance de la population touchée (nviron 500.000 personnes),  risque de produire des conséquences financières majeures pour les hôpitaux et centres de transfusion. Le Centre National de Transfusion Sanguine avait négocié en 1990 un contrat d'assurance type avec une centaine d'assureurs. Devant la montée du risque lié au SIDA la totalité des assureurs ont dénoncé ce contrat à compter du 1er janvier 1996. Depuis cette date, tout contentieux nouveau survenu dans le domaine de la transfusion sanguine n'est plus couvert par le secteur de l'assurance. Les établissements hospitaliers deviennent leurs propres assureurs. Il faut souligner que les litiges issus d'une contamination par le VIH ont coûté plus de dix milliards de Francs. La contamination par le virus de l'hépatite C aura un coût bien plus élevé. Le ministère de la santé est conscient de ce problème (Sénat, 6 février 1997, JO p.402) mais n'a pas encore pris la décision de créer un fond d'indemnisation en faveur des contaminés par le VHC.
 
Notre étude démontrera que le centre de transfusion sanguine se doit de délivrer un sang exempt de tout vice
 
Les centres de transfusions sanguines sont des établissements publics ou privés chargés de collecter et distribuer les produits sanguins ou leurs dérivés. La loi n°52-854 du 21 juillet 1952 modifiée (articles L.666 à L.677 du code de la santé publique) avait créé un service public de transfusion sanguine et assurait le monopole de prélèvement et de distribution. En ce qui concerne les établissements de transfusion sanguine, leur organisation était le fait d’un décret n° 54-85 du 16 janvier 1954 modifié.
 
Un nouveau service public de transfusion sanguine est né avec la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, afin d’assurer la sécurité transfusionnelle suite à l’affaire du sang contaminé par le VIH.
 
Le sang produit biologique a été qualifié dans la directive européenne de « matières premières » en ce qui concerne le sang et le plasma et de « médicaments » pour les produits dérivés. Dans ce contexte quasi-industriel la délivrance de celui-ci doit répondre à des critères rigoureux. Le Conseil Consultatif National d'Ethique dans un avis du 2 décembre 1991 rappelait « qu'il ne saurait en revanche masquer les risques d'une dérive qui consisterait à inclure le sang et ses dérivés dans l'ensemble des circuits commerciaux de l'industrie pharmaceutique et des lois du marché ». Les jurisprudences civile et administrative se rejoignent pour condamner les centres de transfusion sanguine à indemniser les transfusés sur des fondements différents.



La jurisprudence civile


Pendant longtemps les tribunaux de l'ordre judiciaire ont vu une obligation de moyen dans l'acte médical. Selon PLANIOL, la faute est un manquement à « une obligation préexistante » (Traité élémentaire de droit civil 1954 LGDJ Paris tome I). L'appréciation s'effectue par rapport à la conduite normale à tenir. C'est donc au critère du bon médecin (« bonus médicus ») que se réfèrent en théorie les juges pour apprécier la prudence et la diligence auxquelles le contrat de moyen oblige (Cass. Civ. 20 mai 1936 D.1936.1.88 concl. Matter/ Civ. 5 mars 1974, Dame Bettoum, Bull.Cass. 1974 n°74 p.62/ Cass.Civ. 28 juin 1989, D.1990 p.413/ RIOM 17 octobre 1989, JCP 1989,IV,426). Ainsi, le médecin est tenu contractuellement à une obligation de moyen, cependant pour les interventions sans aléa, l’homme de l’art est tenu à une obligation de résultat (exemple : la chirurgie esthétique)
En droit civil, l'adage « et levissima culpa venit » oblige à réparer la plus petite faute, mais la frontière entre faute légère et absence de faute est très faible. La reconnaissance d'une responsabilité médicale pour faute est récente et traduit la résistance des médecins devant les contentieux (Cass.Req. 18 juin 1835, S.1835.401 concl. Dupin), d'autant plus que la Cour de Cassation reconnaît la responsabilité du médecin en cas de maladresse (Cass.Civ. 7 janvier 1997, concl. Sargos).
Le sang devient un produit du commerce pour lequel le centre de transfusion sanguine de droit privé relève de l'obligation de résultat.
CA PARIS, 28 novembre 1991, D.1992.85 note Dosner-Jolivet : « le vice interne du sang même indécelable ne constituant pas pour l'organisme fournisseur une cause qui lui est étrangère » ;
TGI NICE, 27 juillet 1992, D1993.38 note Vidal : « le vice interne du sang même indécelable ne constituant pas pour son  fournisseur, tenu de livrer un sang exempt de vice, une cause qui lui est étrangère exonératoire de responsabilité » ;
Cass. Civ., 12 avril 1995, RTDSS 1995.766 note Leroy : « le vice interne du sang même indécelable ne constituant pas pour l'organisme fournisseur une cause qui lui est étrangère, et que les obligations des centres de transfusion quant à la conservation du sang et à sa délivrance, dont ils ont le monopole, ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture du sang nocif » ;
 
Cass.Civ., 9 juillet 1996, RTDSS 119.43.
 
Dans l'état actuel de la jurisprudence civile le centre de transfusion sanguine ne peut s'exonérer de sa responsabilité, sauf à prouver que le sang transfusé était exempt de tout vice. Cette preuve est très difficile à apporter et l'enquête transfusionnelle doit être irréprochable.



La jurisprudence administrative


En matière hospitalière, la victime doit prouver la faute du service public, malgré les tentatives d'introduction d'une responsabilité pour risque. La responsabilité sans faute est circonscrite à certains points :
- Vaccinations obligatoires (responsabilité sans faute de part la loi) ;
- Dommage causé par un malade mental ou sortie d'essai ;
- Transfusion sanguine : depuis quelques années la jurisprudence administrative admet la responsabilité sans faute dans la transmission de virus par le sang (TA de Marseille, 11 juin 1991, Rev.Adm. juillet 1991) :
- « Que de tels risques sont de nature, en cas d’inoculation accidentelle du virus VIH, à engager indépendamment de toute faute la responsabilité du service public hospitalier »”.
Dans d’autres arrêts, la jurisprudence a pu considérer que la transmission transfusionnelle engage la responsabilité pour faute (TA Paris 11 janvier 1991, AJDA 1992 p.85), ou faute lourde (CAA Paris 16 juin 1992, AJDA 1992 p.678 note Richer).
Le Conseil d’Etat a rendu le 26 mai 1995 trois arrêts introduisant la responsabilité sans faute dans des affaires de transmission du virus VIH (AJDA 1995,577). La responsabilité sans faute de l’Etat est également reconnue en cas de contamination d’un chirurgien par le VIH consécutivement à un accident du travail dans un hôpital (TA de Versailles, 3 juillet 1997, Docteur Cohen, Petites Affiches, 5 septembre 1997, concl. Lemoyne).
Depuis les arrêts de 1995, la jurisprudence administrative reconnaît une responsabilité sans faute de l'établissement public de transfusion sanguine pour la transmission de l'hépatite C :
CE 4 mars 1997, Assistance Publique des hôpitaux de Paris, requête inédite : « les hôpitaux sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ».
TA PARIS, 4 novembre 1996, Madame Goldenberg, requête inédite : « Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.667 du code de la santé publique, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits » ;
TA PARIS, 11 mars 1997, Madame Scanga, requête inédite ;
TA PARIS, 22 octobre 1997, Consorts Kokoghlanian, requête inédite ;
TA PARIS, 22 octobre 1997, Madame Chantre, requête inédite.
 
Exemples de jurisprudence pour le SIDA :
 
CE 16 juin 1997, consorts Kauffmann, requête inédite : « Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.667 du code de la santé publique, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits » ;
 
CE 16 juin 1997, Madame Pautonnier, DA 1997 n° 359 / RFDA 1997.893 ;
 
CE 30 juillet 1997, Consorts Beaumer, DA 1997 n° 359.
 
L'établissement public de santé gestionnaire d'un centre de transfusion peut s'exonérer de toute responsabilité en prouvant par l'intermédiaire d'une enquête transfusionnelle qu'il n'est à l'origine de la production de sang vicié. Les juges administratifs sont très sévères et rejettent les enquêtes incomplètes. Nous devons nous rappeler que l'hépatite C n'a de manifestations patentes que des années voire des dizaines d'années après la contamination. Dans un arrêt récent (CAA PARIS 3 avril 1997, assistance Publique de Paris, requête inédite) il est précisé :" Considérant que ... si le rapport d'expertise médicale ... établit que quatre des six donneurs de sang qui ont été retrouvés ne comportaient pas de séropositivité du virus de l'hépatite C, il ne résulte pas des propres énonciations de ce rapport que l'absence d'innocuité des produits sanguins n'est pas rapportée à raison de retrouver deux donneurs."



Conclusion


Tout demeure relatif dans la mesure ou la directive européenne n° 85-374 CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, non transposée en droit interne, comporte une disposition exonérant la responsabilité du producteur si celui-ci prouve que « l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». Pour l'heure notre droit est de plus en plus exigeant sur la qualité du produit sanguin.
 
Le médecin prescripteur de l'acte de transfusion sanguine demeure régi par l'application de la responsabilité pour faute (CE 6 octobre 1976, Hôpital R., Rec.397/ TA Versailles 27 février 1997, CHloiuse Michel, GP 30 juillet 1997) dans le domaine hospitalier ou de l'obligation de moyen en matière civile (CA PARIS 28 novembre 1991, JCP 1992,II,21797) note Harichaux : « le médecin demeure débiteur d'une obligation de moyen et quoique prescrivant une transfusion sanguine au malade, il n'est pas tenu de vérifier si le sang qui lui était fourni était de bonne qualité ».
 
Les établissements d'hospitalisation sont dans une situation identique et sont exonérés de toute responsabilité dans la délivrance de produits sanguins viciés délivrés par des centres de transfusion sanguine (TA PARIS 4 juillet 1997, Consorts Moulin, requête inédite / CE 20 mai 1996, Consorts Ros, requête inédite/ Cass.civ. 9 juillet 1996, RTDSS 1997.43).



Indications pratiques


 TAUX D’IPT POUR VHC (indicatif)



Asthénie, dyspepsie avec poursuite d’activité 10 %
Cirrhose, varices oesophagiennes, ascite 20 à 50%
Hémorragies digestives, hépatocarcinome50 à 100%


 Exemple fictif récapitulatif



CirconstancesResponsable incriminablePROCEDURE ADMINISTRATIVEPROCEDURE CIVILECommentaires
Accident de la route sur le trajet du domicile au lieu de travail Employeur et/ou auteur de l’accident
  
Hospitalisation
 
Faute chirurgicale supposée

Chirurgien
 Praticien exerçant en milieu hospitalier public sauf faute détachable du service ou activité libérale au sein de l’hopital public
Praticien exerçant en secteur privé ou praticien exerçant une activité libérale au sein de l’hopital public ou ayant commis un faute détachable du service.
La preuve de la faute est à apporter par le plaignant
Aboutissant à une transfusion dont l’indication est contestéePrescripteur de la transfusion Le prescripteur ne peut être tenu responsable du vice éventuel des produits sanguins fournis par le CTS. Il ne peut être incriminé que s’il a commis une faute en prescrivant la tranfusion. La preuve de cette faute est à apporter par le plaignant
Fourniture de produits sanguins supposés responsables Centre de transfusionCTS PublicCTS PrivéLe CTS ne peut être exonéré de sa responsabilité que s’il apporte la preuve de la non nocivité des produits fournis (enquête transfusionnelle complète et négative)
la présence d’anticorps anti-VHC décelés 10 ans plus tard La procédure doit théoriquement être entamée dans les 4 ans qui suivent la constatation du préjudice. Ce délai peut cependant ne pas être respecté si, l’affection n’étant pas stabilisée au terme de ces 4 ans, une aggravation ultérieure se produit ( par exemple, si le patient n’a pas entamé de procédure dans les 4 ans suivant la constatation des anticorps anti -VHC parce qu’il ne présentait à l’époque aucun symptome, mais qu’apparaissent ultérieurement les complications d’une cirrhose constituée à bas bruit


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